Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3451-12
Ils peuvent être recueillis au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure préalable au règlement prévue à la section 1 du présent chapitre.
S'ils l'ont été au cours de l'information, il n'est pas nécessaire de faire application de cette procédure préalable.