Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3523-2
Au cours de l'information, la garde à vue intervenant sur commission rogatoire s'exécute sous le contrôle du juge d'instruction.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre.
Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.
Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.