Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3523-3
Toutefois, le procureur de la République ou le juge d'instruction du lieu où est exécutée la garde à vue est également compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation.
Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux de la garde à vue, sans devoir être assisté d'un greffier ni devoir en dresser procès-verbal, pour ordonner la prolongation de la mesure.