Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3523-4
Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article L. 3523-1, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application de l'article L. 3521-5.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues à l'article L. 3521-5.