Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3524-5
Elle doit aussi être avertie qu'elle a le droit d'être assistée par un avocat conformément aux articles L. 3521-7 à L3521-12 et à la section 2 du présent chapitre, y compris celui de communiquer avec lui, dans les conditions prévues par l'article L. 3524-13, avant d'être entendue sur les nouveaux faits.