Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3525-7
1° Soit au cours de l'enquête portant sur ce crime ou ce délit, tant que les conditions de la flagrance sont réunies conformément aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3, par les officiers de police judiciaire saisis de la procédure ;
2° Soit au cours de l'information portant sur ce crime ou ce délit, par les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction prescrivant un tel acte.
Cette appréhension peut être effectuée toute personne dépositaire de l'autorité publique, agissant sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, à condition de conduire la personne devant un officier de police judiciaire.