Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3531-33
1° Soit au président de la chambre des investigations et des libertés lorsqu'une instruction est en cours ;
2° Soit au président de la juridiction de jugement lorsque celle-ci est saisie.