Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3532-6
1° Le droit de propriété de cette personne est connu ;
2° Cette personne a réclamé cette qualité au cours de la procédure.
Les observations de la personne ont notamment pour objet de lui permettre de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la saisie porte sur des objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite.