Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Dispositions générales
La saisie probatoire porte sur des pièces à conviction utiles à la manifestation de la vérité.
La saisie conservatoire, porte sur des biens qui ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité mais dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. Elle est réalisée, selon les cas, conformément aux dispositions du présent chapitre ou du chapitre 4 lorsqu'il s'agit de saisies spéciales.
L'officier de police judiciaire doit procéder à cette présentation en cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement.
Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs. Si les objets et documents ont été saisis lors d'une perquisition, leur inventaire et mise sous scellés définitif sont réalisés en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues aux articles L. 3531-9 et L. 3531-10.
Au cours de l'information, les scellés ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de la personne mise en examen, assistée de son avocat, ou eux dûment appelés. Toutefois, lorsque l'ouverture et la reconstitution du scellé fermé n'exigent pas que la personne mise en examen soit interrogée sur son contenu, elles peuvent être réalisées par le juge d'instruction assisté de son greffier hors la présence de celle-ci, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué.
Les scelles fermés peuvent être ouverts par les personnes qualifiés lors des opérations d'examen techniques ou d'expertises conformément aux articles L. 3541-2.
1° Le droit de propriété de cette personne est connu ;
2° Cette personne a réclamé cette qualité au cours de la procédure.
Les observations de la personne ont notamment pour objet de lui permettre de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la saisie porte sur des objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite.