Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3553-4
Cette autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l'opération puisse excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction relevant de la criminalité ou délinquance organisée prévue aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, deux ans.