Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Dispositions générales
1° Soit d'une personne, à l'insu de celle-ci ;
2° Soit d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur.
La géolocalisation est mise en œuvre par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par un agent de police judiciaire, ou prescrites sur réquisitions de l'officier de police judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent chapitre et le chapitre 1er du présent titre.
1° D'une enquête ou d'une information portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ;
2° D'une procédure de recherche des causes d'un décès, de blessures graves, ou d'une disparition ;
3° D'une procédure de recherche d'une personne en fuite ;
4° De la recherche d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen dans les conditions prévues à l'article L. 6133-9 ;
5° De la recherche d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire aux fins d'extradition dans les conditions prévues à l'article L. 6232-11.
Dans le cadre de l'enquête de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ou dans le cadre de la procédure de recherche d'une personne en fuite, elle est autorisée par le procureur de la République pour une durée maximale de quinze jours consécutifs.
A l'issue de ces délais, la géolocalisation est autorisée par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, pour une durée d'un mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l'opération puisse excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction de criminalité ou délinquance organisée prévue aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, deux ans.
Cette autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l'opération puisse excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction relevant de la criminalité ou délinquance organisée prévue aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, deux ans.
1° Soit la victime de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ou l'information ;
2° Soit la personne disparue au sens du 3° de l'article L. 3211-1.
Dans les cas prévus au présent article, les opérations de géolocalisation en temps réel font l'objet de réquisitions conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre Ier du présent livre.