Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3553-5
1° Soit la victime de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ou l'information ;
2° Soit la personne disparue au sens du 3° de l'article L. 3211-1.
Dans les cas prévus au présent article, les opérations de géolocalisation en temps réel font l'objet de réquisitions conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre Ier du présent livre.