Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3553-7
Cette autorisation a pour seule fin de mettre en place ou de retirer le dispositif de géolocalisation, y compris en dehors des heures légales prévues à l'article L. 3531-8.
S'il s'agit d'un lieu privé autre que ceux mentionnés au premier alinéa, cette opération ne peut intervenir que dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 3553-2 ou lorsque la procédure vise une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement.