Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 2 : Mise en œuvre des opérations de géolocalisation
Cette autorisation a pour seule fin de mettre en place ou de retirer le dispositif de géolocalisation, y compris en dehors des heures légales prévues à l'article L. 3531-8.
S'il s'agit d'un lieu privé autre que ceux mentionnés au premier alinéa, cette opération ne peut intervenir que dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 3553-2 ou lorsque la procédure vise une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement.
1° Au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République ;
2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction ou si l'opération doit intervenir en dehors des heures prévues à l'article L. 3531-8, par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction.
L'officier de police judiciaire en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République ou le juge d'instruction, qui peut ordonner la mainlevée de la géolocalisation.
Toutefois, si l'introduction dans un lieu d'habitation est nécessaire, l'officier de police judiciaire doit recueillir l'accord préalable, donné par tout moyen, du magistrat compétent en application de l'article L. 3353-8.
Dans tous les cas, le magistrat dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour autoriser, par décision écrite, la poursuite des opérations. A défaut, il est mis fin à la géolocalisation. L'autorisation comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent mentionné au premier alinéa.
L'activation à distance est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d'instruction, dans les conditions prévues aux articles L. 3553-3 et L. 3353-4. L'autorisation comporte tous les éléments permettant d'identifier cet appareil.
En vue d'effectuer cette activation à distance, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut désigner tout expert inscrit sur l'une des listes prévues à l'article L. 2512-2. Il peut aussi prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre 4 du titre IV du présent livre.