Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3555-13
1° Soit de l'impossibilité de déterminer les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place ;
2° Soit des risques d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs.