Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 2 : Sonorisation et fixation d'images résultant de l'activation à distance d'un appareil électronique mobile
1° Soit de l'impossibilité de déterminer les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place ;
2° Soit des risques d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs.
1° Au cours d'une enquête, par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois ;
2° Au cours d'une information, par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois.
Elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l'impossibilité de recourir au dispositif technique prévu par la section 1 du présent chapitre.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3355-11 sur la désignation de personnes qualifiées sont applicables.
1° Relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l'exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, hors les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 3552-9 ;
2° Relatives aux échanges avec un journaliste permettant d'identifier une source en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
3° Collectées grâce à l'activation à distance d'un appareil électronique mobile s'il apparaît que ce dernier se trouvait dans l'un des lieux mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 3555-9 du présent code.
Il ordonne également la destruction des procès-verbaux et des données collectées lorsque les opérations n'ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n'ont pas été respectées.