Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3555-14
1° Au cours d'une enquête, par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois ;
2° Au cours d'une information, par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois.