Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3631-2
1° Lorsque la personne encourt une peine criminelle ;
2° Lorsque la personne encourt une peine d'emprisonnement délictuelle d'une durée égale ou supérieure à deux ans ;
3° Lorsque la personne se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.