Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Dispositions générales
1° Lorsque la personne encourt une peine criminelle ;
2° Lorsque la personne encourt une peine d'emprisonnement délictuelle d'une durée égale ou supérieure à deux ans ;
3° Lorsque la personne se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.
La personne est astreinte à porter un dispositif intégrant un émetteur permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans le seul lieu désigné par la décision pour chaque période fixée. La mise en œuvre de ce procédé, qui est homologué par le ministre de la justice, doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.
La personne peut être en outre astreinte aux obligations et interdictions prévues en matière de contrôle judiciaire.
Elle peut être ordonnée à la demande de la personne poursuivie lorsque celle-ci est en détention provisoire.
Elle est décidée par ordonnance motivée du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, qui statue après un débat contradictoire conformément aux articles L. 3642-15 et L. 3642-16 ou au vu des réquisitions écrites du procureur de la République, dont il est donné lecture à la personne mise en examen, et après avoir entendu ses observations et celles de son avocat.
Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire ou recueil préalable des observations de la personne et de son avocat, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté ou décidant d'une mise en liberté d'office.
En matière délictuelle, cette saisine est obligatoire dans les cas suivants :
1° Si elle est demandée par une personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d'instruction ;
2° Avant la date à laquelle la détention peut être prolongée lorsque la personne encourt une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, sauf décision de refus spécialement motivée du juge ;
3° Avant la date de la seconde prolongation de la détention lorsque la personne encourt une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans. Sauf s'il envisage un placement sous contrôle judiciaire, le juge ne peut refuser le placement de la personne sous assignation à résidence avec surveillance électronique qu'en cas d'impossibilité liée à la personnalité ou à la situation matérielle de la personne.
Le juge d'instruction exerce les compétences attribuées au juge de l'application des peines.
Les services de police ou de gendarmerie peuvent toujours constater l'absence irrégulière de la personne et en faire rapport au juge d'instruction.