Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3631-7
Le juge d'instruction exerce les compétences attribuées au juge de l'application des peines.
Les services de police ou de gendarmerie peuvent toujours constater l'absence irrégulière de la personne et en faire rapport au juge d'instruction.