Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3762-12
Dans ce cas et en attendant la réunion de la chambre des investigations et des libertés, le président de cette juridiction peut, sur les réquisitions du procureur général, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3713-13, les arrêts de réouverture d'une information sur charges nouvelles ne sont pas portés à la connaissance des avocats des parties.