Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4313-1
1° Il n'a pas été régulièrement informé, selon le cas, de sa mise en examen ou de sa qualité de partie à la procédure, de l'avis de fin d'information judiciaire ou de l'ordonnance de renvoi devant la juridiction criminelle ;
2° Cette défaillance ne procède pas d'une manœuvre de sa part ou de sa négligence ;
3° L'ordonnance de renvoi est devenue définitive.