Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4313-4
Il y est procédé soit par le président, soit par un de ses assesseurs ou un juge d'instruction qu'il délègue à cette fin.
Dans ce cas, les prescriptions des livres IV et V de la troisième partie doivent être observées, à l'exception de celles des articles L. 3443-16 à L. 3443-21 relatives à la notification des expertises.