Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4313-5
Ils sont mis à la disposition du ministère public et des parties qui sont avisés de leur dépôt par le greffier.
Le procureur général peut, à tout moment, requérir communication de la procédure à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.