Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4323-2
Ils n'en sortent que pour déposer.
Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.