Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Appel des témoins
Ils n'en sortent que pour déposer.
Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Dans les cinq jours de la signification de l'arrêt faite à sa personne ou à son domicile, le témoin condamné peut faire opposition contre cette condamnation. La cour statue sur cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d'une session ultérieure.