Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4323-4
Dans les cinq jours de la signification de l'arrêt faite à sa personne ou à son domicile, le témoin condamné peut faire opposition contre cette condamnation. La cour statue sur cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d'une session ultérieure.