Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4423-6
Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers.
Le président peut toutefois régler lui-même souverainement l'ordre d'audition des témoins.