Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L5331-12
Cette demande est portée :
1° Devant la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, devant la dernière juridiction qui a statué ;
2° Devant la chambre des investigations et des libertés dans le ressort de laquelle la cour criminelle départementale ou la cour d'assises a son siège si la condamnation a été prononcée par une juridiction criminelle.