Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 4 : Relèvement de la mesure
Cette demande est portée :
1° Devant la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, devant la dernière juridiction qui a statué ;
2° Devant la chambre des investigations et des libertés dans le ressort de laquelle la cour criminelle départementale ou la cour d'assises a son siège si la condamnation a été prononcée par une juridiction criminelle.
En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée qu'une année après cette décision de refus.
Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.
L'expertise est réalisée par deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie.
La juridiction peut décider de relever le condamné d'une partie seulement de ses obligations.
Le juge peut également décider de ne relever le condamné que d'une partie de ses obligations parmi lesquelles, le cas échéant, l'injonction de soins.