Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L5331-13
En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée qu'une année après cette décision de refus.
Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.