Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L6153-25
1° Lorsque le bien a déjà été confisqué, a disparu, a été détruit ou ne peut être retrouvé à l'endroit indiqué dans le certificat ;
2° Lorsque le montant ne peut être recouvré et que la personne ne dispose d'aucun bien sur le territoire de la République.