Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 3 : Exécution en France des décisions prononcées par les juridictions d'un Etat membre de l'Union européenne
Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée n'est pas territorialement compétent pour y donner suite, il la transmet sans délai au procureur de la République près le tribunal délictuel territorialement compétent et en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
Lorsqu'il sursoit à statuer, il peut ordonner des mesures de saisie selon les modalités prévues à l'article L. 4432-28.
Dès que le motif du sursis à statuer n'existe plus, il statue sur l'exécution de la décision de confiscation.
Le procureur de la République informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite de la décision de sursis à statuer, en précisant ses motifs et, si possible, la durée du sursis, puis de la décision rendue à l'issue de la procédure.
1° Si le certificat n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pas à la décision de confiscation ;
2° Si, selon les indications portées dans le certificat, l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la confiscation a été prononcée sauf si, selon ces indications, il se trouve dans l'un des cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 6133-2 ;
3° Si la décision de confiscation se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un Etat autre que l'Etat d'émission, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
4° Si une immunité y fait obstacle ou si le bien, par sa nature ou son statut, ne peut faire l'objet d'une confiscation selon la loi française ;
5° S'il est établi que la décision de confiscation a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ou identité de genre ou que l'exécution de ladite décision peut porter atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons ;
6° Si la confiscation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions permettant, selon la loi française, d'ordonner une telle mesure ;
7° Si les droits d'un tiers de bonne foi rendent impossible, selon la loi française, l'exécution de la décision de confiscation ;
8° Si les faits sur lesquels la décision est fondée relèvent de la compétence des juridictions françaises et que la décision de confiscation est prescrite au regard de la loi française.
Toutefois, le motif de refus prévu au 6° n'est pas opposable lorsque la décision de confiscation concerne :
a) Une infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées à l'article L. 6123-22 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ;
b) Une infraction en matière de taxes ou d'impôts, de douane et de change, au motif que la loi française ne prévoit pas le même type de taxes ou d'impôts ou le même type de réglementation en matière de taxes ou d'impôts, de douane et de change que la loi de l'Etat d'émission.
Dans ce cas, le tribunal délictuel ordonne qu'elle soit exécutée dans les limites prévues par la loi française pour des faits analogues.
1° En tout ou partie sur le territoire de la République ;
2° Hors du territoire de l'Etat d'émission, lorsque la loi française n'autorise pas la poursuite de ces faits quand ils sont commis hors du territoire de la République.
1° Si l'intéressé est en mesure de fournir la preuve de l'exécution de la confiscation, totale ou partielle, dans un autre Etat, le tribunal, après consultation de l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tous les moyens appropriés, déduit intégralement du montant qui doit être confisqué en France toute fraction déjà recouvrée dans cet autre Etat en application de la décision de confiscation ;
2° Si l'autorité compétente de l'Etat d'émission y consent, le tribunal peut ordonner le paiement d'une somme d'argent correspondant à la valeur du bien en remplacement de la confiscation de celui-ci ;
3° Si la décision porte sur une somme d'argent qui ne peut être recouvrée, le tribunal peut ordonner la confiscation de tout autre bien disponible dans la limite du montant de cette somme ;
4° Si la décision de confiscation porte sur des biens qui ne pourraient être confisqués en France relativement aux faits commis, le tribunal ordonne qu'elle soit exécutée dans les limites prévues par la loi française pour des faits analogues.
1° Lorsque le bien a déjà été confisqué, a disparu, a été détruit ou ne peut être retrouvé à l'endroit indiqué dans le certificat ;
2° Lorsque le montant ne peut être recouvré et que la personne ne dispose d'aucun bien sur le territoire de la République.
Le procureur de la République informe de cette décision les autorités compétentes du ou des Etats d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
Celui qui détient le bien objet de la décision de confiscation ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ce bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre des appels délictuels territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l'encontre de cette dernière.
En cas de recours contre la décision de confiscation, le procureur général informe par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission du recours formé.
Le recours est suspensif mais ne permet pas de contester les raisons substantielles qui ont conduit au prononcé de la décision de confiscation.
La cour peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet ou, le cas échéant, directement en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants. Lorsque l'Etat d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
1° Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent et que le montant recouvré risque d'être supérieur au montant spécifié dans la décision de confiscation en raison de l'exécution de celle-ci dans plusieurs Etats ;
2° Lorsque l'exécution de la décision de confiscation risque de nuire à une enquête ou une procédure pénales en cours.
Dès que le motif de report n'existe plus, il exécute la décision de confiscation.
Le ministère public assure l'information, sans délai et par tout moyen laissant une trace écrite, de l'autorité compétente de l'Etat d'émission de la mise en œuvre de cet article en lui précisant les motifs du report et, si possible, sa durée prévisible.
Les sommes d'argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués sont dévolus à l'Etat français lorsque le montant recouvré est inférieur à 10 000 €, et dévolus pour moitié à l'Etat français et pour moitié à l'Etat d'émission dans les autres cas.
Les frais d'exécution de la décision de confiscation ne sont pas imputés sur le montant dévolu à l'Etat d'émission. Toutefois, lorsque des frais élevés ou exceptionnels ont dû être supportés, des indications détaillées sur ces frais peuvent être communiquées à l'Etat d'émission afin d'en obtenir le partage.
Les biens confisqués qui ne sont pas vendus sont dévolus à l'Etat français sauf accord contraire avec l'Etat d'émission.
1° Dès qu'il est informé de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire l'exécution de la décision aux autorités judiciaires françaises ;
2° Lorsque la décision est amnistiée par la loi française ou fait l'objet d'une grâce accordée en France ; il en informe alors dans les meilleurs délais par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission.