Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L1213-4
L'interruption de la prescription de l'action pénale est applicable aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2 ainsi qu'aux personnes qui, sans être visées par ces actes, jugements ou arrêts, sont soupçonnées d'être les auteurs ou complices de l'infraction ou d'une infraction connexe.