Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 2 : Interruption du délai de prescription
1° Tout acte d'enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs ou complices d'une infraction ;
2° Tout acte, émanant du ministère public ou de son délégué, tendant à la mise en œuvre ou à l'exécution d'une composition pénale ou d'une transaction municipale ;
3° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l'action pénale ;
4° Tout acte d'instruction accompli par un juge d'instruction, une chambre des investigations et des libertés ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs ou complices d'une infraction ;
5° Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s'il n'est pas entaché de nullité.
L'interruption de la prescription de l'action pénale est applicable aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2 ainsi qu'aux personnes qui, sans être visées par ces actes, jugements ou arrêts, sont soupçonnées d'être les auteurs ou complices de l'infraction ou d'une infraction connexe.