Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3512-10
1° S'il est à craindre qu'ils ne répondent pas à une telle convocation ;
2° En cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur d'autres témoins, sur les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les personnes soupçonnées d'être les coauteurs ou complices de l'infraction.