Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3512-11
Toutefois, si les nécessités de l'enquête ou de l'information le justifient, ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition.
Lorsqu'il est procédé à cette audition par un officier ou un agent de police judiciaire, la durée de cette rétention ne peut excéder quatre heures.