Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3642-6
1° Si les réquisitions qu'il a adressées au juge d'instruction sont motivées, en tout ou partie, par les motifs de sûreté ou d'ordre public, prévus aux articles L. 3641-7 et L. 3641-8 ;
2° Et s'il a précisé dans ces réquisitions qu'il envisage de saisir directement le juge des libertés et de la détention.