Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 2 : Saisine par le procureur de la République
1° Si les réquisitions qu'il a adressées au juge d'instruction sont motivées, en tout ou partie, par les motifs de sûreté ou d'ordre public, prévus aux articles L. 3641-7 et L. 3641-8 ;
2° Et s'il a précisé dans ces réquisitions qu'il envisage de saisir directement le juge des libertés et de la détention.
La personne ne peut alors être remise en liberté jusqu'à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention.
Si le juge des libertés et de la détention ordonne le placement en détention provisoire, sa décision entraîne le cas échéant la caducité de l'ordonnance du juge d'instruction ayant placé la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation avec surveillance électronique.
Le procureur de la République en avise alors le juge d'instruction et la personne peut être laissée en liberté.