Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4322-15
Lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, l'accusé, même s'il comparaissait libre, est gardé par la force publique à la disposition de la cour jusqu'à la fin des débats.
Il est alors, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4322-9, informé du déroulement des débats qui se sont tenus en son absence.