Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 1 : Prérogatives du président
Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.
Si, au cours de l'exécution de cette mesure, la personne résiste à cet ordre ou cause du tumulte, elle peut être, sur les réquisitions du ministère public, immédiatement placée sous mandat de dépôt, jugée et punie de deux ans d'emprisonnement, sans préjudice des peines portées au code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats.
Sur l'ordre du président, cette personne est alors contrainte par la force publique de quitter l'audience.
Lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, l'accusé, même s'il comparaissait libre, est gardé par la force publique à la disposition de la cour jusqu'à la fin des débats.
Il est alors, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4322-9, informé du déroulement des débats qui se sont tenus en son absence.
Il peut, s'il l'estime opportun, saisir la cour qui statue dans les conditions prévues aux articles L. 4322-32 à L. 4322-34.
Il peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat d'amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité.
Les personnes ainsi appelées ne prêtent pas serment et elles sont entendues à titre de renseignements.