Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4322-16
Il peut, s'il l'estime opportun, saisir la cour qui statue dans les conditions prévues aux articles L. 4322-32 à L. 4322-34.
Il peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat d'amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité.
Les personnes ainsi appelées ne prêtent pas serment et elles sont entendues à titre de renseignements.