Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4323-16
Le ministère public, ainsi que les avocats de l'accusé et de la partie civile, l'accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées aux articles L. 4322-20 et L. 4322-22.
Lorsque cela lui paraît nécessaire à la clarté et au bon déroulement des débats, le président peut interrompre les déclarations d'un témoin ou lui poser directement des questions sans attendre la fin de sa déposition.