Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 3 : Déroulement des auditions
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4323-22, les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'arrêt de renvoi, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre.
Après avoir prêté serment, sauf s'il en sont dispensés, le témoin déposent oralement.
Le président peut autoriser les témoins à s'aider de documents au cours de leur audition.
Les dépositions des témoins peuvent se faire par un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.
Les témoins ne sont pas tenus de faire part de leur intime conviction concernant la culpabilité de l'accusé.
Le ministère public, ainsi que les avocats de l'accusé et de la partie civile, l'accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées aux articles L. 4322-20 et L. 4322-22.
Lorsque cela lui paraît nécessaire à la clarté et au bon déroulement des débats, le président peut interrompre les déclarations d'un témoin ou lui poser directement des questions sans attendre la fin de sa déposition.
Ce procès-verbal est joint au procès-verbal des débats.
Le président peut recourir à la force publique pour maintenir le témoin à la disposition de la cour.
Après lecture de l'arrêt de la cour d'assises, ou, dans le cas de renvoi à une autre session, le président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République qui apprécie la suite à donner à la procédure.
Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé par application de l'article L. 4323-17.
1° Le témoin qui, alors qu'il n'en est pas dispensé, refuse de prêter serment ;
2° Le témoin qui, hors les cas prévus par le dernier alinéa du présent article, refuse de déposer.
L'obligation de déposer s'applique sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel et de la faculté pour tout journaliste, conformément à l'article L. 1531-5 du présent code, de ne pas révéler ses sources.