Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4323-20
Le président peut recourir à la force publique pour maintenir le témoin à la disposition de la cour.
Après lecture de l'arrêt de la cour d'assises, ou, dans le cas de renvoi à une autre session, le président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République qui apprécie la suite à donner à la procédure.
Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé par application de l'article L. 4323-17.