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mardi 17 février 2026
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Textes législatifs
Texte
Article L4323-23
Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Annexe
TITRE PRÉLIMINAIRE
4E PARTIE : RÉPONSES PÉNALES
Livre III : JUGEMENT DES CRIMES
Titre II : JUGEMENT AU PREMIER DEGRÉ PAR LA COUR D'ASSISES
Chapitre 3 : Déroulement des débats devant la cour d'assises
Section 4 : Auditions des témoins
Sous-section 4 : Dispositions applicables à certains témoins
Article L4323-23
Version promulguée le mercredi 19 novembre 2025
La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est entendue comme témoin, mais le président en avertit la cour d'assises.
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