Sous-section 4 : Dispositions applicables à certains témoins
Article L4323-22 promulgué le mercredi 19 novembre 2025
Lorsque le témoin fait l'objet des mesures de protection prévues par les articles L. 1532-1 à L. 1532-10, il témoigne sans devoir faire connaître son domicile ou son identité.
Article L4323-23 promulgué le mercredi 19 novembre 2025
La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est entendue comme témoin, mais le président en avertit la cour d'assises.
Article L4323-24 promulgué le mercredi 19 novembre 2025
La personne dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendue comme témoin, sauf opposition d'une des parties ou du ministère public.
Article L4323-25 promulgué le mercredi 19 novembre 2025
Lorsque le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial de l'accusé faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, avisé conformément à l'article L. 4314-4, est présent à l'audience, il est entendu en qualité de témoin.