Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4421-12
Le tribunal peut également, s'il l'estime nécessaire, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, le cas échéant en décernant un mandat d'amener ou d'arrêt contre le prévenu en application des dispositions de l'article L. 4421-7.