Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 2 : Assistance ou représentation du prévenu par un avocat
L'assistance par un avocat est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense, ou lorsqu'il s'agit d'un majeur protégé.
Si, avant l'audience, le prévenu n'a pas fait choix d'un avocat ou s'il n'a pas reçu cette information, le président l'informe qu'il peut, à sa demande, bénéficier d'un avocat commis d'office. Si le prévenu formule cette demande, le président commet un avocat d'office.
L'avocat du prévenu peut intervenir au cours des débats et il est entendu dans sa plaidoirie.
Le procureur de la République procède alors à une nouvelle citation du prévenu.
Si le prévenu ne répond pas à cette nouvelle citation, le tribunal peut :
1° Soit juger l'affaire si l'avocat qui représente le prévenu est présent et entendu ;
2° Soit, après avoir entendu les observations de l'avocat, renvoyer à nouveau l'affaire en décernant le cas échéant un mandat d'amener ou d'arrêt contre le prévenu en application des dispositions de l'article L. 4421-7.
Le tribunal peut également, s'il l'estime nécessaire, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, le cas échéant en décernant un mandat d'amener ou d'arrêt contre le prévenu en application des dispositions de l'article L. 4421-7.