Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4423-7
Le témoin qui a prêté le serment n'est pas tenu de le renouveler, s'il est entendu une seconde fois au cours des débats.
Le président lui rappellera, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté.